190. La Régie, lorsqu’elle assume l’administration provisoire de tout ou partie du régime de retraite ou, avec son approbation, l’administrateur provisoire désigné peut terminer le régime en conformité avec le chapitre XIII, qui s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
Avis doit en être donné au comité de retraite, à l’employeur, aux participants visés et, s’il s’agit d’un régime établi par convention collective ou sentence arbitrale en tenant lieu, à toute association de travailleurs qui représente des participants. Cet avis indique si la terminaison est totale ou partielle, la date à laquelle elle a lieu et les participants qu’elle vise.